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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-112
Arrêt n° 30, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Juridiction Du President - Ordonnance - Incompetence Du Tribunal Pour La Retraction (oui) - Nullite De L'acte De Notification - Mention - Difference De Terminologie - Violation Des Dispositions De L'article 8 Aupsrve (non) - Prescription - Regime Applicable - Application Des Dispositions De L'article 274 Audcg (non)
Creance - Contestation Du Quantum - Commande De Sucre - Demande De Financement - Absence De Contrat Ecrit - Paiement Par Virements - Paiement De La Creance - Compensation Par Livraison De Produits - Creance Definitive - Paiement Du Reliquat (oui) - Transport - Frais D'assurances - Preuve - Remboursement (oui) - Marge Beneficiaire Et Commission Sur Debours - Demande De Paiement - Rejet Pour Defaut De Preuve

La rétractation se définit comme étant la décision d'un juge de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue par le président du Tribunal, l'on ne saurait, en se fondant sur une interprétation des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de rétracter une telle ordonnance. Il résulte de l'article 9 AUPSRVE que la seule voie de recours créée par le législateur contre l'ordonnance du juge est l'opposition. Et lorsque celle-ci est fondée, elle entraîne la nullité de l'ordonnance et non sa rétractation….
Le fait pour l'acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation d'avoir à payer, ne constitue pas une violation des dispositions impératives de l'article 8 AUPSRVE dans la mesure où l'huissier, tout en rappelant l'autorisation de faire signifier l'ordonnance, précise que celle-ci enjoint d'avoir à payer. Cette formule doit s'analyser comme étant une sommation, de sorte qu'il n'est pas indispensable que la terminologie consacrée soit textuellement reprise.
L'article 274 AUDCG ne traite que de la prescription en matière de vente commerciale. En l'espèce cependant, l'opération n'en est pas une. En effet, en l'absence d'un mandat, un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu'il vend, soit parce qu'il l'a produit lui-même, soit parce qu'il l'a obtenu à la suite d'un acte translatif de propriété. Aucune vente n'ayant existé entre les parties au présent procès, la prescription de l'article 274 précité ne peut se voir appliquer.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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3ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre - FIPROD, Yaoundé (Cameroun), du 22 au 25 mai 2024

Sous le haut patronage du Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'OHADA, en partenariat avec DOING GOOD IN AFRICA et AFFECTIO MUTANDI, et l'appui technique du Secrétariat Permanent de l'OHADA, organise à l'hôtel la Falaise à Yaoundé, du 22 au 25 mai 2024, la 3ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD) sur le thème : « La Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique ».

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5e Édition de la Semaine OHADA : Compte rendu de la Journée de Sélection des Compétiteurs de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY, le 20 mars 2024 à Abidjan

La section AUPROHADA de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY a tenu le mercredi 20 mars 2024 une journée d'activité dédiée à la sélection des candidats commis à représenter leur institution à l'occasion des joutes de la 5e Édition de la Semaine OHADA.