Article 47
1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.
2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre
a) spécifier l'arrêt attaqué ;
b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;
c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal.
La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal.
3. L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué.
Article 48
1. En cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter.
2. Toute Partie peut demander l'interprétation du dispositif d'un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé.
3. La demande en interprétation est présentée conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement. Elle spécifie en outre :
a) l'arrêt visé ;
b) le texte dont l'interprétation est demandée.
4. La Cour statue par voie d'arrêt après avoir mis les Parties en mesure de présenter leurs observations. La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l'arrêt interprété.
Article 49
1. La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
2. La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la procédure en révision à l'exécution préalable de l'arrêt.
4. La demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée.
5. Aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 50
1. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en révision. Celle-ci doit en outre contenir les indications nécessaires pour établir que les conditions fixées à l'article 49 ci-dessus sont remplies.
2. La demande en révision est formée contre toutes les Parties à l'arrêt dont la révision est demandée.
3. Ces dernières ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité de la requête. Ces observations sont communiquées à la Partie dont émane la demande.
4. Avant de rendre son arrêt sur la recevabilité de la demande, la Cour peut donner à nouveau aux Parties la possibilité de présenter leurs vues à ce sujet.
5. Si la demande est déclarée recevable, la Cour fixe les délais pour toute procédure ultérieure quelle estime nécessaire pour se prononcer sur le fond de la demande.
6. La minute de l'arrêt portant révision est annexée à la minute de l'arrêt révisé. Mention de l'arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l'arrêt révisé.