Article 19
Le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d'autres lieux, sur le territoire d'un Etat Partie, avec l'accord préalable de cet Etat qui ne peut en aucun cas être impliqué financièrement.
Article 20
Les dates et heures des séances de la Cour sont fixées par ordonnance du Président.
Article 21
Le quorum de cinq est suffisant pour constituer la Cour.
Article 22
1. La Cour délibère en chambre du Conseil. Ses délibérations sont et restent secrètes.
2. Seuls les juges prennent part aux délibérations. Aucune autre personne ne peut y être admise sauf autorisation de la Cour.
3. Il n'est tenu aucun procès-verbal des délibérations de la Cour en matière judiciaire.
4. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents. Les votes sont émis dans l'ordre inverse de celui établi à l'article 2 ci-dessus. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.