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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-163
Arrêt n° 072/2014, Pourvoi n° 088/2012/PC du 10/08/2012 : Monsieur DIATOUROU Boureïma c/ SONIBANK S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/04/2014

Injonction De Payer - Opposition - Preuve De La Créance - Modalités De La Preuve - Application Supplétive Du Code De Procédure Civile National - Absence De Violation De L'article 10 De L'aupsrve

Aux termes de l'article 13 de l'AUPSRVE, la preuve de la créance incombe à la partie qui demande la décision d'injonction de payer. La loi n'indique aucune modalité par laquelle doit être rapportée cette preuve. La créance résultant d'un engagement contractuel, en l'espèce, l'application de l'article 1134 du code civil pour justifier la condamnation du débiteur qui n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la banque en ne se libérant pas des sommes qui lui ont été consenties en prêts ne fait aucunement obstacle à la procédure d'injonction de payer. Il en est ainsi car cet article consacre le principe de l'opposabilité des conventions en disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En ne respectant pas ses engagements, le caractère liquide, certain et exigible de la créance est avéré pour permettre le déclenchement de la procédure d'injonction de payer. Au surplus, le délai de deux mois donné aux parties au bas du jugement pour faire appel est présenté sous la forme d'un avis et n'a en rien entamé la recevabilité de l'appel, le demandeur n'ayant pas été empêché d'exercer son droit dans les délais légaux.

Article 10 Aupsrve
Article 13 Aupsrve

Actualité récente

OHADA - Madagascar : La sécurité juridique pour attirer les investisseurs

Rindra Harizo Randriamahefarilala est la représentante de l'UNIDA dans le pays. Elle affirme que Madagascar est dans les priorités de l'OHADA. Différentes entrevues ont d'ailleurs déjà eu lieu avec les représentants du domaine public ainsi que du secteur privé. À commencer par le Groupement des Entreprises de Madagascar et d'autres groupements patronaux comme le Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy (Fivmpama).

Formation sur le contentieux des sûretés bancaires et le RCCM, du 17 au 20 avril 2024 à Conakry (Guinée)

Le Comité Pédagogique du Cabinet African Academy porte à la Connaissances des banques et institutions de microfinances de la tenue à Conakry, du 17 au 20 avril 2024 au Centre de Formation Judiciaires (CFJ), du séminaire de formation pratique Top Management sur « Le contentieux des sûretés bancaires » à l'intention des Conseils Juridiques, Agents en charge du Recouvrement et Chefs d'Agences.

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Compte rendu de la formation OHADA à Tillabéri le 20 mars 2024

Dans le cadre de la célébration des trente (30) ans de l'OHADA, La chambre de commerce, en collaboration avec l'ERSUMA, et l'appui de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA), a organisé en concert avec des experts un séminaire de formation à Tillabéri le 20 mars 2024 à l'endroit des professionnels du droit, notamment les magistrats, le greffier notaire et les huissiers de justice.

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Lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Omar Bongo

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités, le Club OHADA de l'Université Omar Bongo (CO-UOB) a organisé, le vendredi 8 mars 2024, à la bibliothèque de section de la Faculté de Droit et de Sciences Économiques, sa cérémonie d'ouverture. À cet effet, dès 9h30, les étudiants épris du droit OHADA ont pris d'assaut la salle aménagée pour ladite cérémonie.