L'Ohada en bref

plaquette.fr_page1 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

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Jurisprudence

 
Tribunal de Première Instance de Yaoundé • Ordonnance du 15/07/2004

Ohadata J-05-198

Ordonnance n°828/D du 15 juillet 2004, affaire Sté NOA Débat c/ Engoulou Francis Paul.

Catégorie : SAISIE VENTE

Voir Ohadata J-05-202

Mots clés : VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE VENTE - BIENS APPARTENANT A UN TIERS - NULLITÉ
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE VENTE - PROCÈS VERBAL DE SAISIE - ABSENCE D'INDICATION DE LA FORME ET DU SIÈGE DU DÉBITEUR - NULLITÉ

Articles : ARTICLE 100 AUPSRVE
ARTICLE 140 AUPSRVE
ARTICLE 144 AUPSRVE

Le débiteur à une procédure de saisie peut demander et obtenir la nullité de la saisie lorsque celle-ci a été pratiquée sur des biens appartenant à des tiers.
Le procès-verbal de saisie doit contenir à peine de nullité l'indication de la forme et du siège social du débiteur lorsque celui-ci est une personne morale.