L'Ohada en bref

plaquette.fr_page1 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

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Jurisprudence

 
Tribunal régional hors classe de Dakar • Jugement du 07/03/2000

Ohadata J-03-324

Jugement, Issa SALL contre SGBS.

Catégorie : SAISIE IMMOBILIERE

Voir Ohadata J-03-168 et Ohadata J-03-328.

Mots clés : VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - NULLITÉ DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE RÉELLE POUR VIOLATION DES ARTICLES 254 ET 259 ALINÉA 3 DE L'AUPSRVE - DÉCHÉANCE POUR NON RESPECT DES DÉLAIS - CRÉANCE NON SUSCEPTIBLE D'EXÉCUTION FORCÉE, LES CONDITIONS SUSPENSIVES N'ÉTANT PAS REMPLIES

Articles : ARTICLE 254 AUPSRVE
ARTICLE 259 AUPSRVE

Au terme de l'article 259 de l'Acte Uniforme PSRVE, lorsque la poursuite s'exerce sur les impenses réalisées par le débiteur sur le terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par décision d'une autorité administrative, l'original du commandement doit être visé et publié par la dite autorité.

Lorsque la gestion de l'immeuble est confiée au conservateur de la propriété foncière du lieu de situation de l'immeuble, les formalités de visa doivent être accomplies par cette autorité.