L'Ohada en bref

plaquette.fr_page1 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

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Jurisprudence

 
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) • Arrêt du 26/12/2002

Ohadata J-03-122

Arrêt n° 21, Société Mobil Oil Côte d'Ivoire c/ Soumahoro Mamadou.

Catégories : COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) • SAISIE ATTRIBUTION

Voir Ohada J-03-107. Recueil de jurisprudence de jurisprudence, numéro spécial, janvier 2003, p. 65.

Mots clés : CCJA - RECOURS EN CASSATION - DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION - SURSIS A EXÉCUTION - INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS (NON) - APPLICATION DE L'ARTICLE 32-2 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA (NON) - CASSATION DE L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DÉCLARANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS INCOMPÉTENT - ÉVOCATION
RECOURS EN CASSATION - POURVOI TARDIF - POURVOI IRRECEVABLE - ARTICLE 18 DU TRAITE - ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
RECOURS EN CASSATION - PRÉSENCE DE DEUX ARRÊTS CONTRADICTOIRES DE LA COUR SUPRÊME IVOIRIENNE - RENVOI DEVANT CETTE JURIDICTION POUR INTERPRÉTATION

Articles : ARTICLE 32 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

La CCJA ne peut recourir à l'article 32-2 du Règlement de procédure pour rejeter, à tout moment, le recours en cassation par une ordonnance motivée que lorsqu'elle est manifestement incompétente pour connaître du recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé. Tel n'est pas le cas lorsque le pourvoi est tardif ou formé contre un arrêt d'incompétence rendu par la juridiction nationale (solution implicite).

Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt plus de deux mois après la signification de cette décision doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.

Il y a lieu de casser un arrêt de la juridiction nationale déclarant le juge des référés incompétent pour statuer sur un sursis à exécution alors que l'article 49 AUPSRVE donne compétence à cette juridiction pour statuer sur toute difficulté d'exécution. est une difficulté d'exécution la présence de deux décisions contradictoires émanant de cette juridiction.

Statuant sur évocation, au fond, de l'affaire pour laquelle l'arrêt a été cassé, la CCJA doit renvoyer à la Cour suprême ivoirienne le soin d'interpréter les deux arrêts contradictoires rendus par elle.