L'Ohada en bref

plaquette.fr_page1 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

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Jurisprudence

 
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) • Arrêt du 26/12/2002

Ohadata J-03-107

Arrêt n° 021/2002, Sté Mobil Oil Côte d'Ivoire c/ S.M.

Catégories : COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) • EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE • SAISIE ATTRIBUTION

Voir Ohadata J-03-122 Le Juris Ohada, n° 1/2003, janvier-mars 2003, p. 9, note. Recueil de jurisprudence de la CCJA, numéro spécial, janvier 2003, p. 65.

Mots clés : VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION - LITIGE - JURIDICTION COMPÉTENCE - PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION STATUANT EN MATIÈRE D'URGENCE OU MAGISTRAT DÉSIGNE PAR LUI (OUI) - ARTICLE 49 AUPSRVE
PROCÉDURE - COUR SUPRÊME - ARRÊTS - CONTRARIÉTÉ - INTERPRÉTATIONS - COMPÉTENCE DE LA COUR SUPRÊME (OUI) - RENVOI - SURSIS A STATUER

Tout litige relatif à une mesure d'exécution forcée relève, quelle que soit l'origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence et en premier ressort, ou du Magistrat délégué par lui.

Méconnaît l'article 49 de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution, une Cour d'Appel qui, pour confirmer l'ordonnance attaquée, retient que la décision rendue par la Cour Suprême (de Côte d'ivoire) avait acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en application des dispositions de l'article 222 -C. pr. Civ. de la République de Côte d'Ivoire, elle ne pouvait être remise en cause par les juridictions d'un degré inférieur. Les dispositions d'ordre interne visées n'étant pas applicables en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'Appel encourt la cassation.

L'arrêt dont l'exécution est poursuivie ne s'étant prononcé à aucun moment sur le sort à réserver à l'arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, alors que la contrariété entre ces deux arrêts est évidente, seule la Cour Suprême de Côte d'Ivoire est compétente pour interpréter ses propres décisions, dès lors que le litige présente à juger une question soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi. En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ladite Cour se prononce.