L'Ohada en bref

plaquette.fr_page1 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé à Québec au Canada, le 17 Octobre 2008.

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Jurisprudence

 
Cour d'Appel de Bouaké • Arrêt du 16/05/2001

Ohadata J-02-97

Arrêt n° 77/2001, Z. c/ K.

Catégorie : DISTRACTION DE BIENS SAISIS

CNDJ, Le Juris-OHADA,n° 2/2002, avril-mai-juin, p. 29.

Mots clés : VOIES D'EXECUTION - SAISIE - CONTESTATION DE LA PROPRIETE DES BIENS SAISIS - PERSONNES SUSCEPTIBLES D'AGIR EN NULLITE ET EN DISTRACTION - DEBITEUR - ACTION EN DISTRACTION (NON) - ACTION EN NULLITE (OUI)
ARTICLE 140 AUPSRVE

Articles : ARTICLE 140 AUPSRVE

En matière de saisie, le débiteur ne peut, aux termes de l'article 140 de l'Acte uniforme portant organisation des voies d'exécution, initier que l'action en nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
En conséquence, est irrecevable, pour défaut de qualité, l'action en distraction d'objets saisis initiée par le débiteur.