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OHADA : caractère obligatoire du ministère d'avocat

  • 19/06/2018
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En l'espèce, en paiement d'une dette résultant de la livraison d'ordinateurs à une église, celle-ci a remis au créancier un chèque, lequel n'a pu être honoré pour raison de provision insuffisante. Après une mise en demeure infructueuse, le créancier a obtenu du président du tribunal de première instance une ordonnance d'injonction de payer contre ladite église. Le tribunal de première instance a déclaré mal fondée l'opposition faite par l'église contre l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. Sur appel de l'église, la cour d'appel d'Abidjan a rendu un arrêt contre lequel un pourvoi a été formé.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la CCJA, le conseil de l'église conclut à l'irrecevabilité du pourvoi pour violation de l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, selon lequel « le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour ». Il affirme en effet que, bien que dans son pourvoi le créancier prétend avoir un conseil, ce dernier, avec qui il s'est entretenu, affirme n'avoir jamais été constitué conseil dans cette affaire par le demandeur, tant devant les juridictions du fond que devant la CCJA.

La Cour communautaire relève que le conseil du créancier a non seulement confirmé par écrit son absence de constitution dans cette affaire et n'a pas démenti une lettre adressée à son confrère en ce sens, mais aussi que, tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel d'Abidjan, le créancier a comparu et conclu sans assistance de conseil. Le pourvoi formé devant la cour par le créancier contre l'arrêt susvisé sans recourir au ministère d'avocat viole donc les dispositions de l'article 23 (nouveau) -1 du Règlement de procédure 4 susmentionné et doit être déclaré irrecevable (sur le caractère obligatoire du ministère d'avocat, cf. déjà en ce sens CCJA, 22 févr. 2018, n° 034/2018 et CCJA, 23 nov. 2017, n° 197/2017 ; CCJA, 27 juill. 2017, n° 177/2017 et CCJA, 22 nov. 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56).

Par Aziber Seïd Algadi
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