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Arbitrage



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Présentation de l'acte uniforme relatif au droit l'arbitrage
Professeur Pierre MEYER - Professeur à l’Université de Ouagadougou - U.F.R. de sciences juridique et politique


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Question : Que pensez-vous de l'initiative de création des Centres d'arbitrage nationaux par les pouvoirs publics ? N'y voyez-vous pas une forme de récupération de la justice privée par le pouvoir public ?

Réponse : La création de centres d’arbitrage par les pouvoirs publics n’empêche nullement la création de centres d’arbitrage par des institutions privées. La promotion de l’arbitrage a, il est vrai, été, en Afrique, essentiellement le fait des pouvoirs publics. Cela s’explique peut-être par le manque d’initiative des institutions privées plus, à mon avis, que par la volonté de « récupération » de l’arbitrage par les pouvoirs publics.

Question : Pouvez-vous mettre à notre dispositions quelques sentences arbitrales ?
Nous aimerions bien connaître la présentation tant dans la forme que dans le fond d'une sentence arbitrale.

Réponse : Non. Vous savez sans doute que les sentences ont un caractère confidentiel.
La sentence OHADA ne requiert, pour sa validité, qu’un seul élément formel :la motivation de la sentence. Cette mention est prescrite à peine de nullité.
Du point de vue de sa présentation, la sentence se présente de manière analogue à un jugement : motifs et dispositif. Il est évident que le fond de la sentence dépend du type de litige soumis aux arbitres. La sentence comprend les noms des arbitres, la date de la sentence, le lieu du siège du tribunal arbitral, les noms et domiciles des parties et de leurs représentants. Enfin, la sentence est signée par les arbitres.

Question : Est-ce que les Etats anglophones seront autorisés à intégrer l'ohada. si oui quelle incidence?

Réponse : Le Traité OHADA est un traité ouvert (art53), donc ouvert aux Etats anglophones de l’Union africaine et même au-delà de l’Union africaine, pour autant, dans cette dernière hypothèse, que l’unanimité des Etats membres soit requise. Les incidences dépasseront largement le cadre de l’arbitrage (langue notamment mais également procédures et concepts juridiques). On peut dire que le domaine de l’arbitrage est celui qui s’adapterait le plus facilement à l’adhésion de pays de tradition juridique différente. En effet, cette matière est réglementée de façon très souple par l’acte uniforme de sorte que les procédures anglophones (ainsi, en matière d’audition des parties et des témoins) pourraient facilement trouver à s’y appliquer.

Question : Quelles sont les conditions pour être arbitre?

Réponse : Les conditions pour être arbitre sont : 1° la qualité de personne physique (ce qui exclut les personnes morales) ; 2° le plein exercice des droits civils (ce qui exclut p. ex. les personnes frappées d’une incapacité spéciale de jouissance et bien entendu les incapables d’exercice) ; 3° l’indépendance et l’impartialité vis à vis des parties. Aucune condition de nationalité ni de connaissances juridiques particulières n’est requise.

Question : Quel est le processus d'arbitrage devant la CCJA

Réponse : Question très vaste. Il sera évoqué les étapes essentielles.
- Demande d’arbitrage (ce qui implique, en principe, une convention d’arbitrage C CJA) adressée au Secrétaire Général ;
- Réponse à la demande d’arbitrage par le défendeur ;
- Constitution du tribunal arbitral ;
- Fixation de la provision pour frais d’arbitrage ;
- Envoi du dossier aux arbitres par le Secrétaire général ;
- Réunion préliminaire organisée par les arbitres pour fixer le déroulement de l’instance arbitrale donnant lieu à un procès-verbal ;
- Instance arbitrale (instruction, audition, communication des mémoires, notes écrites, etc.) ;
- Mise en délibéré ;
- Elaboration du projet de sentence
- Examen par la CCJA du projet de sentence ;
- Notification de la sentence aux parties par le Secrétaire Général.

Question : Peux t-on dire qu'aujourdhui avec l'ohada, la clause compromissoire est admise en matière civile?

Réponse : Oui. La clause compromissoire est admise en toutes matières dans lesquelles les parties ont la libre disposition de leurs droits. Il ne faut plus faire de distinction, dans le doit OHADA,entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage.

Question : Je vous rercie d'avance de l'opportunite que vous nous offrez de nous former en autodidacte. en fait, ma question est celle de savoir si les decisions d'une cour supreme comme celle du cameroun peuvemt etre contestes devant la ccja. si oui, quelle serqit qlors la voix de recours. de grace excusez l'absence de ponctuations, c'est que mon clavier a des problemes. merci bien.

Réponse : En principe, la CCJA connaît des décisions des jurdictions d'appel soumises à un pourvoi en cassation. Les décisions des juridictions d'appel soumises au pourvoi en cassation devant la CCJA sont celles qui ont dénoué le litige en appliquant une ou plusieurs dispositions d'un ou de plusieurs actes uniformes. Toutefois, la CCJA peut connaître des décisions des juridictions suprêmes. Ceci suppose que la compétence de la juridiction sûprême a été contestée au motif qu'elle méconnaît la compétence de la CCJA. Dans ce cas, une fois qu'elle a été rendue, la décision de la juridiction sûprême peut être déférée devant la CCJA. Si la CCJA estime que la juridiction suprême a méconnu la compétence de la CCJA, elle annule l'arrêt de la juridiction suprême.

Question : quelles sont les limites et le role de l'arbitrage dans l'ohada.

Réponse : Votre question est trop vaste. Le rôle de l'arbitrage dans l'OHADA est juridictionnel: faire trancher des litiges par des "juges" privés (des arbitres). Les limites portent sur l'arbitrabilité des litiges. Tous les litiges ne peuvent pas être tranchés par des arbitres. Seuls les litiges portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peuvent être tranchés par des arbitres. Les autres litiges doivent être tranchés par des juridictions étatiques.

Question : Quelle différence y avait-il entre une clause compromissoire et un compromis d'arbitrage?

Réponse : La clause compromissoire et le compromis d'arbitrage constituent une convention d'arbitrage, c'est-à-dire l'accord de faire trancher un litige par des arbitres. La différence réside dans le fait que la clause compromissoire est conclue avant la naissance du litige (par exemple, dans un contrat alors qu'aucun litige n'est né, pour tous les litiges qui pourraient naître de ce contrat)alors que le compromis d'arbitrage est conclu après la naissance du litige que les parties décident de soumettre à des arbitres. Dans le droit OHADA, cette distinction entre clause et compromis d'arbitrage n'a pas de conséquences juiridiques puisque ces deux formes de convention d'arbitrage sont soumises aux mêmes règles juridiques. Il n'est donc plus nécessaire de distinguer clause compromissoire et compromis d'arbitrage.

Question : Quels sont les objectifs de l'ohada?

Réponse : Votre question est très (trop ?) générale. En outre, elle ne se rapporte pas spécifiquement au droit de 'arbitrage. Les objectifs de l'OHADA sont définis dans le Préambule du Traité constitutif. 1°Création d'un droit des affaires harmonisé, simple, moderne et adapté pour faciliter la vie des entreprises (ceci explique l'existencedes actes uniformes); 2° Favoriser l'application diligente de ce droit des affaires (ceci explique la création de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), sorte de Cour de cassation commune des Etats membres dès lors qu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer des actes uniformes); 3° Promouvoir l'arbitrage comme mode de règlement des différends contractuels (ceci explique à la fois l'acte uniforme sur l'arbitrage et la création d'un centre d'arbitrage institutionnel au sein de la CCJA).

Question : bonjour, je suis enseignante de droit au lycée technique de garoua au cameroun; je suis à la recherche du traité ohada car il m'est difficile de lire des bribes sur le net, afin de mieux expliquer ce traité aux élèves de la classe de terminale G. je vous remercie haoua

Réponse : Je ne dispose pas d'une version électronique du Traité OHADA. Vous pouvez disposer d'une version électronique sur le site Ohada.com Vous pouvez vous procurer une version "papier" et commentée dans le livre Traité et actes uniformes commentés et annotés, 2ème éd. Juriscope, 2002. Si vous ne pouvez vous procurer aucune de ces 2 versions, je vous suggère de vous adresser auSecrétariat exécutif de l'OHADA à Yaoundé.

Question : Chèrs professeurs, Je suis étudiant congolais en Chine et,dans le cadre de mes recherches,je dois initier une approche comparative du droit chinois et africain de l'arbitrage. Ma question est donc la suivante:que prévoient les dispositions de l'OHADA pour ce qui est litiges opposant les investisseurs étrangers en général et chinois en particulier avec les Etats ou les collectivités publiques africains? Comment le système OHADA prévoit -il de règler ces litiges dans les rapports opposant :1-investisseurs étrangers et personnes morales de droit public africain; 2-investisseurs étrangers et particuliers africains. Dans l'attente,veuillez agreer chers professeurs,mes sentiments les plus respectueux.

Réponse : 1° S'agissant des litiges entre investisseurs étrangers -il n'y a bien sûr pas de dispositions spécifiques pour les investisseurs chinois- et personnes publiques (Etats, collectivités territoriales, établissements publics), l'article 2 alinéa 2 de l'AU.A. prévoit que ces personnes publiques peuvent compromettre, donc régler les litiges par voie d'arbitrage, sans pouvoir invoquer leur droit pour contester la validité de la convention arbitrale, ou leur capacité à compromettre ou encore l'arbitrabilité du litige. Cela implique que des litiges entre des investisseurs étrangers et des personnes publiques africaines peuvent être réglés par l'arbitrage. Il faut aussi souligner que les Etats africains de l'OHADA sont, à l'exception de la Guinée Equatoriale, parties à la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Cette convention a créé un mécanisme arbitral autonome géré par le CIRDI (Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements).Cette convention peut donc trouver à s'appliquer entre personnes publiques africaines et investisseurs étrangers, ressortissants d'Etats parties à cette convention. 2° S'agissant des litiges entre investisseurs étrangers et personnes privées africaines, ceux-ci peuvent être réglés par l'arbitrage, soit l'arbitrage tel que régi par l'AU.A. si le siège du tribunal arbitral est situé dans un Etat de l'OHADA, soit l'arbitrage CCJA, soit tout autre arbitrage institutionnel extra-africain (par exemple celui de la CCI)ou africain (par exemple celui de la CACI en Côte d'Ivoire)ou encore un arbitrage ad hoc. Si cet arbitrage ad hoc a son siège dans un Etat de l'OHADA, il sera régi par l'AU.A.

Question : En effet je suis intéressé par une carrière dans l'arbitrage je vous saurais gré de m'indiquer le cheminement nécessaire à cette profession

Réponse : Il n'y a pas de formation spécifique pour être arbitre. Les conditions exigées par l'AU.A. sont simples: être une personne physique; avoir le plein exercice des droits civils. Ceci dit, la nomination aux fonctions d'arbitre dépend essentiellement des qualités (expérience juridique et /ou technique) d'une personne. Dans un arbitrage ad hoc, un arbitre est choisi par les parties en raison de la confiance qu'il inspire aux parties (bonne connaissance du droit, du secteur d'activités dans lequel le litige est posé ). Dans les arbitrages institutionnels, certains centres d'arbitrage établissent une liste d'arbitres.Tel est le cas du Centre d'arbitrage d la CCJA. Il n'y a pas de critères préétablis pour être inscrit sur cette liste. Toutefois, il est certain qu'il faut être un juriste confirmé et reconnu, au moins au plan régional, dans une ou plusieurs branches du droit et disposer d'une connaissance de certains secteurs d'activités commerciales ou industrielles. Dans l'établissement de sa liste d'arbitres, la CCJA peut prendre l'avis de praticiens d'une compétence reconnue dans le domaine de l'arbitrage commercial international.

Question : Qu'est ce qui distingue fondamentalement le reglement OHADA du reglement de la chambre de commerce internationale de Paris

Réponse : Distinction fondamentale entre le RA OHADA et le R.CCI La distinction fondamentale provient de la différence de nature profonde entre la "Cour d'arbitrage" de la CCI et la CCJA. La Cour d'arbitrage de la CCI- comme son nom ne l'indique pas- n'est en aucune manière une cour; elle n'a donc aucune fonction juridictionnelle. La CCJA est,quant à elle, une juridiction. Elle dispose donc de fonctions juridictionnelles. Dans le R.A. CCJA, elle dispose des fonctions juridictionnelles suivantes: 1°l'exequatur des sentences arbitrales rendues par les tribunaux arbitraux ayantstatué surla base du RA CCJA et 2°le recours dit en contestation de validité (en réalité, un recours en annulation) contre les sentences arbitrales rendues par les tribunaux arbitraux ayant statué surla base du RA CCJA.

Question : Ch¨¨rs professeurs, Je viens par la pr¨¦sente,solliciter un ¨¦clairage sur la question qui suit; Les sentences arbitrales rendues par la CCJA, sont-elles ex¨¦cutoires dans des pays signataires de la convention de New-York de 1958 ? En d¡¯autres termes,l¡¯OHADA a t-elle adher¨¦ ¨¤ cette convention ?

Réponse : Les sentences rendues sur la base du règlement de la CCJA sont exequaturées par la CCJA et ne sont évidemment exécutoires que dans les seuls Etats de l'OHADA. Seuls ces Etats sont évidemment liés par le Traité OHADA et le Règlement d'arbitrage de la CCJA. Si une sentence rendue sur la base du Règlement CCJA doit être exécutée dans un Etat tiers à l'OHADA, elle sera soumise au droit de l'exequatur de cet Etat tiers où la sentence CCJA doit être exécutée. Si cet Etat tiers est partie à a Convention de New York de 1958, cette sentence pourra être exequaturée sur la base des dispositions de cette convention puisque cet Etat tiers est partie à cette convention. Il est évident que l'OHADA ne peut pas adhérer à la Convention de New York. Par contre, les Etats de l'OHADA peuvent y adhérer. Beaucoup sont d'ailleurs déja parties à cette convention.Cela ne présente d'intérêt que dans l'hypothèse où les Etats tiers à l'OHADA parties à la Convention de New York ont souscrit à la réserve de la réciprocité. En effet, si un Etat tiers n'a pas souscrit à cette réserve, une sentence rendue dans un Etat de l'OHADA non partie à la Convention de 1958 pourra être exéquaturée dans cet Etat tiers sur la base des dispositions conventionnelles.

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CLUB OHADA GABON / Compte rendu de la Conférence-débat sur le thème : « Le rôle et la responsabilité du Commissaire aux comptes au Gabon », le 22 juillet 2010 à 15h à l'Institut de l'Economie et des Finances ».

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