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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-158
Arrêt n° 040/2011, Pourvoi n° 014/ 2008/PC du 21/03/2008, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA (Conseil : Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour) contre Etat du Niger (Conseil : Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédure - Litispendance - Saisie Concomitante Du Tribunal De Grande Instance Statuant En Matière Commerciale Et Du Président Dudit Tribunal Statuant Comme Juge De L'urgence En Application De L'article 49 De L'aupsrve - Exception Pouvant être Appréciée Au Stade De L'examen Des Moyens De Cassation (non) - Irrecevabilité

Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Trésor Public Tiers Saisi - Tiers Ne Détenant Dans Ses Livres Aucune Somme Du Débiteur Saisi Au Moment De La Saisie - Créancier Saisissant Ne Contestant Pas Cette Réalité. Paiement D'une Créance Que N'a Pas Le Débiteur Du Saisissant Dans Le Compte De L'état (non) - Non Payement Des Causes De La Saisie En Cas De Déclarations Tardives Ou Inexactes

Manque De Base Légale Résultant De Contradiction De Motifs : Non - Rejet

L'exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi, découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey, statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de l'urgence, en application de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ne peut être appréciée au stade de l'examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de céans cassait l'arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond ; il s'ensuit que ladite exception doit être déclarée irrecevable en l'état.

Le Trésorier général qui a reçu l'acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement ses déclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu'il ne détient aucun fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed ; au sens de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant, et l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l'expose au paiement des causes de la saisie ; en retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l'Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu'il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de HAMADI Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engager l'employeur de celui-ci au paiement d'une créance que n'a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

La Cour d'Appel, en décidant en l'absence de fonds appartenant à monsieur HAMADI Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans sa lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent, l'exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

Proclamation des résultats de la sixième édition du Prix du meilleur écrit OHADA - Édition Prix MODI KOKO

20 novembre 2023 a été lancée la sixième édition du prix du meilleur écrit OHADA (PME-OHADA - Édition MODI KOKO) à l'initiative de la Société Internationale de Droit. La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 21 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?

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3ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre - FIPROD, Yaoundé (Cameroun), du 22 au 25 mai 2024

Sous le haut patronage du Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'OHADA, en partenariat avec DOING GOOD IN AFRICA et AFFECTIO MUTANDI, et l'appui technique du Secrétariat Permanent de l'OHADA, organise à l'hôtel la Falaise à Yaoundé, du 22 au 25 mai 2024, la 3ème édition du Forum International des Professionnels du Droit et du Chiffre (FIPROD) sur le thème : « La Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique ».

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5e Édition de la Semaine OHADA : Compte rendu de la Journée de Sélection des Compétiteurs de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY, le 20 mars 2024 à Abidjan

La section AUPROHADA de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY a tenu le mercredi 20 mars 2024 une journée d'activité dédiée à la sélection des candidats commis à représenter leur institution à l'occasion des joutes de la 5e Édition de la Semaine OHADA.