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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-02-203
Arrêt n° 2002-14/CC, Requête Ousmane Garba et Tanimoune Abdou. Cour constitutionnelle du Niger Arrêt du 04/09/2002

Code Cima - Rupture D'égalité Entre Les Victimes D'accidents De La Circulation Terrestre - Violation De L'article 8 De La Constitution Du Niger - Inconstitutionnalité Des Articles Précités Du Code Cima

Les dispositions des articles 229 et 257 à 266 du code CIMA imposant aux victimes d'accidents de la circulation terrestre et aux juges qui les leur octroient, des indemnités forfaitaires ou barémisées ou plafonnées, tout en excluant de la réparation par les assureurs des responsables des dommages causés, certains chefs de préjudice, contreviennent aux principes du pouvoir et de l'indépendance des juges (articles 98 et 100 de la Constitution du Niger), du droit de chacun à un procès équitable (article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; article 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981) et de l'égalité des victimes devant la loi (article 8 de la Constitution nigérienne du 9 août 1999).
En conséquence, ces dispositions doivent être considérées comme inconstitutionnelles, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant, notamment celui relatif à l'inconstitutionnalité du code CIMA pour violation de la procédure de ratification.

Article 229 Code Cima
Articles 257 Code Cima à 266

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Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

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