Article 360
Par dérogation aux dispositions de l'article 358 du présent Acte uniforme, la décision
d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés
représentant au moins la moitié des parts sociales.
Article 361
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds
provenant de la souscription sont déposés en banque ou en l'étude d'un notaire conformément aux
dispositions applicables lors de la création de la société.
Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au banquier ou au
notaire dépositaire des fonds, un certificat du registre du commerce et du crédit mobilier attestant
du dépôt d'une inscription modificative consécutive à l'augmentation de capital.
Article 362
Si l'augmentation de capital n'a pas été réalisée dans le délai de six mois à compter du premier
dépôt des fonds provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander au président de la
juridiction compétente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les
représentant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.
Article 363
En cas d'augmentation de capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature,
un commissaire aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque
apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports ou avantages
particuliers considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la
constitution de la société.
Le commissaire aux apports peut également être nommé par le président de la juridiction
compétente à la demande de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu'il représente.
Il établit un rapport sur l'évaluation des biens et avantages particuliers telle qu'elle a été faite par
l'apporteur et la société. Ce rapport est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation
de capital.
Article 363
En cas d'augmentation de capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature,
un commissaire aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque
apport ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports ou avantages
particuliers considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la
constitution de la société.
Le commissaire aux apports peut également être nommé par le président de la juridiction
compétente à la demande de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu'il représente.
Il établit un rapport sur l'évaluation des biens et avantages particuliers telle qu'elle a été faite par
l'apporteur et la société. Ce rapport est soumis à l'assemblée chargée de statuer sur l'augmentation
de capital.
Article 364
L'apporteur en nature ne prend pas part au vote de la résolution approuvant son apport. Ses parts
sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Article 365
A défaut d'évaluation faite par un commissaire aux apports ou s'il est passé outre à cette
évaluation, les associés sont responsables dans les conditions fixées à l'article 312 du présent
Acte uniforme.
Toutefois, l'assemblée ne peut réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu'à
l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur ou du bénéficiaire
mentionné au procès-verbal. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.