preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-116
Arrêt n° 10/09, Union des transporteurs ivoiro-burkinabè, SAWADOGO K. Issaka, SAWADOGO Hada, SOKOTO Haoudou, SAWADOGO Djibril c/ BOKOUM S. Amadou. Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 10/06/2009

Droit Des Sociétés Commerciales - Société Anonyme - Mésentente Entre Associes - Dénonciation Du Contrat De Société - Assignation En Dissolution - Action Recevable Et Fondée - Dissolution Anticipée (oui) - Liquidation - Appel - Exception D'irrecevabilité - Article 550 Cpc - Défaut De Moyen D'appel - Absence De Préjudice Subi - Recevabilité (oui)
Exception De Nullité - Acte D'assignation - Défaut D'indication De Pièces - Article 438 Cpc - Préjudice Subi - Défaut De Preuve - Défenses Au Fond - Nullité Couverte (oui) - Exception D'irrecevabilité - Saisine Du Tribunal - Défaut De Qualité Et D'intérêt - Démission D'un Associe - Cession Des Droits Sociaux - Violation Des Conditions De L'article 59 Auscgie - Perte De La Qualité D'associé (non) - Fin De Non-recevoir (non) - Société Anonyme - Dissolution - Causes - Articles 200 Et 736 Auscgie - Mésintelligence Entre Associes (oui) - Crise Grave - Dysfonctionnement - Création D'une Nouvelle Et Même Société - Confirmation Du Jugement
Demande De Dommages Intérêts - Action Malicieuse Vexatoire Dilatoire - Article 15 Cpc - Intime - Exercice D'un Droit Reconnu (oui) - Droit à Réparation (non)

Suite aux nombreuses difficultés qu'il rencontre avec son associé principal, un actionnaire informe les autres de son intention ferme et définitive de mettre fin à la société. Il intente alors une action qui aboutit, en 1ère instance, à la dissolution de la société et à la liquidation des biens de ladite société.

Les appelants soulèvent le défaut de qualité de l'intimé pour demander la dissolution de la société. En effet, aux termes de l'article 200 AUSCGIE, l'action en dissolution d'une société commerciale ne peut être exercée que par une personne ayant la qualité d'associé. En l'espèce, la saisine du Tribunal a été antérieure à la tenue d'une AG qui, fut-elle régulièrement convoquée, ne peut déchoir le demandeur de sa qualité d'associé, surtout que ce dernier n'avait pas été associé à ladite AG.

Par ailleurs, il résulte de l'article 59 AUSCGIE que « dans tous les cas où est prévue la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, à défaut d'accord amiable entre les parties, par expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai ». En l'espèce, le demandeur n'a pas cédé volontairement ses actions. C'est l'AG extraordinaire qui a décidé de lui restituer la valeur nominale de ses actions sans son consentement. Cependant, seules les cessions volontaire ou judiciaire emportent la perte de la qualité d'actionnaire. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de qualité et d'intérêt du demandeur doit être rejetée.

S'agissant de la dissolution de la société, l'article 736 AUSCGIE dispose que la société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les effets prévus aux articles 200 à 202 de l'AU précité. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 de l'AU précité. Et il de l'article 200 précité que la société prend fin pour la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société.

En l'espèce, l'existence de mésententes et la mésintelligence entre les parties ne peut être contestée. Et en imputant cette mésintelligence à l'intimé, les appelants reconnaissent l'existence de celle-ci. En plus, il a été crée une nouvelle société entre les mêmes actionnaires et délocalisée dans la ville un autre pays, ayant le même objet, les même employés, le même président du conseil d'administration, le même directeur général. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et prononcer la dissolution de la société, celle-ci ne pouvant plus fonctionner.

Article 59 Auscgie
Article 200 Auscgie Et Suivants
Article 764 Auscgie
Article 15 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 137 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 140 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 141 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 438 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 530 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 551 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

The Practice of Securities in Banking Institutions and Decentralised Financial Institutions, Porto-Novo (Benin), from 24 to 26 June 2024

The Higher Regional School for Legal Officers (ERSUMA), in partnership with the Regional Mortgage Refinancing Fund of the West African Economic and Monetary Union (CRRH - WAEMU), is organising a bimodal training session from 24 to 26 June 2024. This session will be held simultaneously on-site at Portp-Novo at ERSUMA headquarters (Benin) and online under the theme: “The Practice of Securities in Banking Institutions and Decentralised Financial Institutions”.

photo1

Compte rendu de la 8e édition du Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO)

Avant de soumettre les candidats aux épreuves, Mme MOUNKAILA YAYÉ Housseina, Présidente du Club OHADA UAM/FSJP et M. BOUBACAR ISSA Almoctar, Coordinateur du Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO) ont souhaité tous les deux la bienvenue à l'assistance avant d'exhorter les candidats à plus de concentration face aux épreuves écrites qui les attendent.

couverture

Training seminar on the Uniform Act of October 17, 2023 in Douala on July 2, 2024

The NGOULLA FOTSO & Associés Law Firm with registered address at 111 Rue du Tribunal, Bonanjo - Douala, P.O Box 4389, Tel. +237 33 42 33 63 represented by Barrister Arlette NGOULLA FOTSO, Lawyer of the Cameroon Bar, shall be organizing on July 02, 2024 in Douala, a high-level training seminar on the OHADA Uniform Act on Simplified Recovery Procedures and Enforcement Measures adopted on October 17, 2023 in Kinshasa by the OHADA Council of Ministers.

photo1

Finale de la présélection nationale de la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 25 mai 2024 à Libreville

Le samedi 25 mai 2024, le rideau est tombé à l'occasion de la finale de la présélection nationale du Concours International « Génies en Herbe OHADA », dont la phase internationale se tiendra en République de Côte d'Ivoire (RCI) en septembre prochain. Accompagné par l'Union des Jeunes Avocats du Gabon (U.J.A.G), l'auditorium de la Maison de l'Avocat du Barreau du Gabon, fit office de citadelle assiégée de 9 h à 13h.

Journées malgaches - Propriété foncière et tréfoncière, du 3 au 5 juin 2024 à Antananarivo

Les Journées internationales malgaches se tiendront du 3 au 5 juin 2024, à l'Université d'Antananarivo, sur le thème « La Propriété foncière et tréfoncière ». Plus de 25 pays vont comparer leurs solutions juridiques relatives à la propriété et à l'exploitation du sol, du sous-sol et du sur-sol, à partir de questionnaires établis par Pascale Lecocq, Christophe Vernières et Tahina Fabrice Rakotoarison.

couverture

Cérémonie de présentation du Code OHADA du recouvrement et des voies d'exécution, le 1er juin 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Après plusieurs capitales comme Paris, Abidjan, Conakry, Lomé etc.., il sera organisé le samedi 1er juin 2024 à Ramada Hôtel de Ouagadougou à partir de 9h, une cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution publié le 25 février 2024 par Jérémie WAMBO et Emmanuel Douglas FOTSO.